Brief reflections on the legal transplantation in comparative law
Abstract
Les tendances actuelles en droit comparé moderne ne sont pas limitées aux études traditionnelles de la famille juridique. Aujourd’hui, une approche plus globale est prise et de nouveaux termes tels que « culture juridique», « fertilisation croisée », ou « transplantation juridique » sont étudiés avec beaucoup d’intérêt par le comparatiste moderne. La relation entre le droit comparé, et le raisonnement derrière l’existence de la culture juridique est présenté dans l’ordre pour obtenir une connaissance plus approfondie du contexte idéologique de la loi et la pratique juridique dans le monde moderne. La mondialisation est parfois analysée comme un processus de circulation et de diffusion de concepts juridiques uniformes dans les divers espaces normatifs. En effet, bien que les
rapports hiérarchiques entre les différents espaces relevant de l’ordre juridique international soient faibles voire inexistants, ces espaces s’influencent mutuellement dans leur fonctionnement. Sont alors observables des emprunts croisés de valeurs normatives, de techniques de mise en ouvre, de modèles interprétatifs, de concepts juridiques.
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References
P. Moor, Dynamique du système juridique, une théorie générale du droit, LGDJ, 2010, p. 207-208.
A. Raynouard, « Le droit dans une économie mondialisée de la connaissance », Revue Lamy Droit des affaires, Assises des opérateurs du droit continental le droit, un atout dans la compétition économique internationale ? Colloque du mercredi 8 octobre 2008 - Paris, Palais du Luxembourg, une rencontre Aromates, n° 32, p. 82.
A. Watson, Comparative Law and Legal Change, n° 4, 317–18.
A. Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, p. 4, 7. Voir aussi p. 95, 107, chapter 4; A. Watson, ‘Legal Transplants and Law Reform, n 4, 80–2; Watson, Comparative Law and Legal Change, n° 4, 313–14, 318.
W. Ewald, “Comparative Jurisprudence (II): The Logic of Legal Transplants, 1995, 43 American Journal of Comparative Law 489, 503”.
A. Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, n 4, 95; voir aussi, Watson, Comparative Law and Legal Change, n° 4, 313.
A. Watson, Comparative Law and Legal Change, n 4, 314–15; toutefois, on vois que Watson exprime des positions contradictoires sur ce sujet, par exemple, alors qu'il suggère que les règles juridiques sont partie de la structure sociale (p.315) et un certain degré de corrélation doit exister entre le droit et la société ( p. 321), ailleurs il soutient que même en théorie, il n'y a pas de corrélation simple entre une société et son droit : A. Watson , Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, n 4, 108.
A. Watson, Legal transplants and law reform, p. 83.
What are the uses and what are the misuses of foreign models in the process of law making? What conditions must be fulfilled in order to make it desirable or even to make it possible for those who prepare new legislation to avail themselves of rules or institutions developed in foreign countries? O. Kahn-Freund, on Uses and Misuses of Comparative Law (1974) 37 Modern Law Review 1, 1–2, 5; voir aussi : Kahn-Freund, comparative Law as an Academic Subject’ (1966) 82 Law Quarterly Review 40.
Ibid, p. 11–12.
Ibid, p. 12–13.
“The transplantability of legal rules or institutions should not be taken for granted, and that while the use of laws outside their environment of origin entails a risk of rejection, the use of comparative law for practical purposes becomes an abuse only if it is informed by a legalistic spirit which ignores [the] context of the law”. Ibid, p. 27.
Kahn-Freund, On Uses and Misuses of Comparative Law, n 13, 27; voir aussi, E. Stein, Uses, Misuses – and Nonuses of Comparative Law’ (1977) 72 Northwestern University Law Review 198, 208–9; Bogdan, n 1, 41, 45, 49–55, 78–81; Basil Markesinis, Foreign Law and Comparative Methodology: a Subject and a Thesis (1997) 203–7; John Allison, A Continental Distinction in the Common Law: A Historical and Comparative Perspective on English Public Law (1996) 15–16, 236.
“Each legal institution or rule introduced is used in the system of the recipient, as it was in the system of the model, the transposition occurring to suit the particular socio-legal culture and needs of the recipient.
Developments of our day can be seen as instances of transposition, and the ‘tuning’ that takes place after transposition by the appropriate actors of the recipient is the key to success”. Örücü, Law as Transposition, n. 46, 207–8.
“At one extreme is a transplant that has not worked, possibly because a genuine transposition has not occurred. … At the other extreme is a transmigration working very smoothly, either because of extensive similarities in structure, substance and culture and fine ‘tuning’, or a strong push from a ruling élite or the legal profession, that is, other tuners, the actors of the law”. Ibid, p. 212 ; voir aussi, E. Örücü, A Theoretical Framework for Transfrontier Mobility of Law’ in R Jagtenberg, E. Örücü and A J de Roo (eds), Transfrontier mobility of Law,1995, p. 5, 17.
Örücü, ‘Law as Transposition, op. cit, n 46, 211.
Ibid, p. 208, 219, 222.
B. Mallet-Bricout , « « Libres propos sur l’efficacité des systèmes de droit civil », Revue internationale de droit comparé », vol. 56 n°4, 2004, p. 869.
Il s’agit là d’un anglicisme utilisé couramment.
Eriger l'efficacité économique en règle, ce n'est pas simplement, à l'image de certains partisans de l'analyse économique du droit, l'élever en objectif vers lequel le droit devrait tendre. C'est, à proprement parler, la faire pénétrer au cœur du système juridique et lui reconnaître, en droit, une véritable valeur normative. A première vue, cette perspective étonne. Par hypothèse, en effet, l'efficacité économique constitue une donnée extérieure au droit que les juristes peuvent brandir comme un argument d'autorité sur la foi des économistes mais qu'ils ne sauraient a priori s'approprier sauf à l'altérer et à dénaturer le droit lui-même, conçu comme un système distinct et autonome vis-à-vis des aux autres sciences humaines. Voir : C. Pérès, Rapport introductif du Colloque de Reims, Revue de Droit Henri Capitant, N°1,1er octobre, n°8. http://www.henricapitantlawreview.fr/article.php?id=224.
B. Mallet- Bricout, op cit, p. 869.
B. Frydman , Les nouveaux rapports entre droit et économie : trois hypothèses concurrentes.
B. Mallet Bricout, op cit, p. 869.
C. Pérès, op cit, n°5.
A. Bernard, Law and Economics, une science idiote ? Recueil Dalloz, 2008, p. 2806.
Depuis 2004, la Banque mondiale a pris l'initiative de publier un rapport annuel, Doing Business, à l'occasion duquel elle prétend évaluer les différents systèmes juridiques existant dans le monde à partir d'une description sommaire de "l'environnement juridique" dans lequel des entreprises exercent leurs activités. Elle établit un classement annuel destiné à orienter l'action des pouvoirs publics et des investisseurs. Les droits de tradition civiliste, le droit français en tête, s'y trouvent très gravement mis en accusation et fort mal classés.
M.Delmas-Marty, Le pluralisme ordonné et les interactions entre ensembles juridiques, p.14. http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/article_Dalloz.pdf
Cette loi a été précédée par le Finance Act 2003, une des premières réformes législatives au niveau européen afin de prendre en compte la finance islamique. Cette loi dispense les financements hypothécaires islamiques au Royaume-Uni (qui impliquent un double transfert de propriété, dans un premier temps au bénéfice de l'établissement financier et subséquemment au bénéfice du client) d'avoir à acquitter des droits d'enregistrement à deux reprises, au titre de chaque transfert de propriété.
En septembre 2004, la Financial Services Authority (FSA) a accordé un agrément bancaire à l'Islamic Bank of Britain, la première banque de détail opérant au Royaume-Uni conformément à la Charia.
Trois banques islamiques ont à ce jour été agréées par la Financial Services Authority (FSA) au Royaume-Uni:
la Islamic Bank of Britain, la European Islamic Investment Bank et la Bank of London and The Middle East.
“There are two fundamental causes of imitation (i.e. legal transplantation): imposition and prestige. Every culture that has faith in itself tends to spread its own institutions”.
A. Watson, legal transplants, op cit, p. 83.
R. Sacco, la comparaison juridique au service de la connaissance du droit, Economica, 1991, p. 123.
Ibid, p.124.
ÖRÜCÜ, E., Family Trees for Legal Systems: Towards a Contemporary Approach, paper presented at the Conference of Epistemology and Methodology of Comparative Law in the Light of European Integration, Brussels, October 24-26th 2002. p. 9.
L’idée rendue sensible par la formule sustance over forme est connue depuis fort longtemps par la comptabilité Anglos saxon. Elle reçu une consécration internationale par intermédiaire de la première norme de l’Internationale Accounting Standards Committee.
IASC, norme n° 1: publicité des méthodes comptables : « Transactions and other events should be accounted for and presented in accordance with their substance and financial reality and not merely legal form ». http://www.ifrs.org
À cet égard, le rapporteur général Zimraer concernant l'étude de la substance sur la doctrine sous forme de taxation a conclu que la conception romaine de in fraudem legis sous-tend la notion d'évasion fiscale dans de nombreux pays de droit civil, mais son impact varie considérablement d'un pays à l’autre. cf. F. Zimmer, Form and substance in tax law, Cahiers de droit Fiscal International. International Fiscal Association, Volume 87a, SOU Uitgevers, The Netherlands, 2002, p. 43.
F. Zimmer, Form and substance in tax law, Cahiers de droit Fiscal International. International Fiscal Association, Volume 87a, SOU Uitgevers, The Netherlands, 2002, p. 25.
Bulletin Joly Sociétés, 01 avril 2005 n° 4, P. 449
Sur l’ambivalence d'une vérité comptable : D. Vidal, « La vérité et le droit (comptable) » : RD compt., 1987, no 2,p. 63.
F. Pasqualini, La diversité des utilisateurs de l'information comptable et l’unicité de l’information : RD compt., 1991, p. 5.
M. Teller, Les normes IFRS : Vers un schisme juridique, Bulletin Joly Bourse, 01 novembre 2007 n° 6, p. 705.
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